Expertises
Droit, technologies & prospectives
interview / Pauline Türk
L’impact du numérique sur nos libertés

Droit, technologies & prospectives
Tous les mois, toute l'actualité du numérique... Et tellement plus !
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Sommaire
Edito
Focus
En bref
L’information rapide sur le monde du numérique
Magazine
L’information légale et jurisprudentielle du numérique
Interview
Doctrines
Etats des lieux sur les réflexes et bonnes pratiques (1ère partie)
Le droit d’accès du salarié aux courriers électroniques : un pas de trop ?
Doctrine.fr condamné pour concurrence déloyale
Identité numérique européenne : état des lieux, avantages et défis
Pixels : attention aux données sensibles que vous collectez
IA, RSE & durabilité : défis, cadre juridique et bonnes pratiques
L'édito du mois
Mort en ligne
Ce que des auteurs de films, de séries ou de romans avaient imaginé a fini par advenir : la mort filmée et diffusée en direct sur internet. Les abonnés de la chaîne de streaming « jeanpormanove » sur la plateforme Kick ont assisté au décès du streamer, connu sous le pseudo de Jean Pormanove ou « JP », le 18 août dernier, intervenu après douze jours d’harcèlement et de torture intensifs infligés par ses deux partenaires « Narutovie » et « Safine », encouragés par les dons des internautes. Malgré les révélations de l’existence de cette chaîne ainsi que les sévices subis par « JP » et un autre streamer par Mediapart dès décembre 2024, la saisine de l’Arcom par la Ligue des droits de l’homme en février 2025 et les 80 signalements sur la plateforme Pharos, les diffusions de ce spectacle dégradant ont perduré. Si la mort « n’a pas une origine traumatique et n’est pas en lien avec l’intervention d’un tiers », d’après le communiqué du procureur de la République de Nice du 21 août, rendant compte de l’autopsie, cette affaire paroxystique pose la question de la responsabilité des plateformes sur cette économie lucrative du sordide.
En janvier, la police judiciaire de Nice était intervenue pour des faits de « violences volontaires en réunion sur personnes vulnérables (…) et diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ». Narutovie et Safine avaient été placés en garde à vue. Mais Jean Pormanove et l’autre souffre-douleur avaient contesté fermement être victimes de violences, faisant plutôt valoir être acteurs « dans des mises en scène visant à “faire le buzz” pour gagner de l’argent ». Dans le mois qui a précédé la mort en direct du streamer, des gendarmes étaient passés cinq fois sur le lieu du tournage, alertés par les signalements sur Pharos, sans que les tournages ne s’arrêtent pour autant.
Après le drame, Clara Chappaz, ministre déléguée chargée du Numérique, a déclaré qu’il y avait « urgence à sortir de ce Far West numérique », et avait pointé la responsabilité des « 200 000 personnes qui suivaient cette chaîne et payaient ». Les abonnés assistaient au spectacle et encourageaient l’humiliation et la dégradation des deux streamers par leurs dons. Les spectateurs étaient en effet invités à proposer des messages et à payer pour qu’ils soient entendus. Mais aussi quid de la responsabilité des acteurs de ce business malsain ? Se pose ainsi la question de la validité du contrat qui lie bourreaux et victimes ainsi que celle du consentement donné à subir des traitements inhumains et dégradants. Peut-on tout accepter alors que la dignité humaine de la personne en son corps est affectée ? Rappelons que l’article 16 du code civil « interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
Au-delà de la responsabilité individuelle des protagonistes, cette affaire pose avant tout la question de la responsabilité des hébergeurs. Kick est une plateforme australienne qui s’est imposée comme une alternative à Twitch en se présentant comme un espace de liberté d’expression totale avec une quasi-absence de modération et en attirant les streamers grâce à des revenus particulièrement élevés. L’Arcom saisie en février par la Ligue des droits de l’homme n’est pas intervenue alors que son président, en vertu de l’article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, pouvait saisir directement le Conseil d’État afin d’obtenir d’un service de vidéos en ligne « de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets ». Il faudra attendre la mort du streamer pour que la responsabilité de Kick soit enfin mise en cause. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Kick le 1er septembre pour « fourniture en bande organisée d’une plateforme en ligne illicite ».
Par pure coïncidence, cette affaire intervient au moment où Donald Trump lance son offensive contre la politique européenne à l’égard du numérique. Le 25 août, il a annoncé des droits de douane supplémentaires et des restrictions à l’exportation contre les pays européens ayant adopté « des taxes, des lois, des règles ou des réglementations numériques ». L’Europe sera-t-elle capable de résister et de préserver ses armes juridiques contre le « Far West numérique » ?
Le focus du mois
La bataille ne fait que commencer
Malgré une prise de conscience tardive, le secteur de la culture et du divertissement réagit au « moissonnage » de leurs contenus en ligne pour l’entraînement des modèles. Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, les poursuites judiciaires se multiplient contre les créateurs de systèmes d’intelligence artificielle générative.

Pendant l’été 2023, les sites de la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont subi un fort ralentissement empêchant toute consultation de documents. La cause de ce dysfonctionnement ? Le « moissonnage » de millions de contenus pour entraîner les systèmes d’IA, a expliqué Tiphaine Vacqué, déléguée aux systèmes d’information et du numérique de la BnF, lors du Forum 2025 du Gf2i. Durant les années 2020, OpenAI et les autres créateurs de systèmes d’IA générative ont aspiré le web ouvert pour entraîner leurs modèles, discrètement, et bien sûr sans demander l’autorisation aux titulaires de droit sur les contenus protégés. Comme Google, Meta et autres s’étaient nourris des données personnelles sans avertir les personnes ni leur demander la permission, les leaders de l’IA se sont servis des contenus libres d’accès. Tout le web en accès public a ainsi été « scrapé » sans accord et sans rémunération des titulaires de droits. Les secteurs de la culture, du divertissement ou de l’information ont tardé à prendre conscience du problème et n’ont pas tout de suite réagi. Aujourd’hui des deux côtés de l’Atlantique, la riposte s’organise, des actions en justice sont lancées, des stratégies sont mises en place. Les entreprises de l’IA justifient ce moissonnage généralisé par l’exception TDM en Europe et par celle de « fair use » aux États-Unis. Mais sont-elles vraiment applicables ? Question d’interprétation qu’il revient aux tribunaux de trancher.
La plupart des actions judiciaires sont initiées aux Etats-Unis : le site américain chatgptiseatingtheworld.com en a recensé 44 en cours, majoritairement contre OpenAI puis contre Meta mais aussi contre Nvidia, Suno, Antropic, Google et Stability AI. Tous invoquent en défense le fair use, exception au copyright permettant, à certaines conditions, l’utilisation non consentie d’une œuvre. Les déclarations de Mustafa Suleyman, responsable de l’IA de Microsoft, en 2024, résument bien la pensée du secteur : « pour les contenus qui sont déjà présents sur le web ouvert, le contrat social depuis les années 90 a été qu’on peut les utiliser de manière équitable. N’importe qui peut les copier, les récréer, les reproduire. C’est le libre usage, si vous voulez, c’est ce que l’on a compris ». De même, Mikey Shulman, patron et cofondateur de Suno estime qu’« apprendre n’est pas une contrefaçon. Cela ne l’a jamais été, et ce n’est pas le cas actuellement ».
Dans une première affaire, Bartz c. Anthropic, le juge William Alsup de la cour du district nord de Californie a jugé, le 23 juin 2025, que l’entraînement de modèles d’IA générative avec des contenus protégés par le copyright constituait un usage équitable (fair use) et pouvait donc être réalisé sans compensation pour les titulaires de droits. Dans une seconde affaire, Kadrey c. Meta, le juge Vincent Chhabria de la même cour a aussi donné gain de cause à Meta dans une décision du 6 juin 2025. Mais il est difficile d’en tirer des conclusions sur le fond car les auteurs n’avaient pas démontré que Meta leur avait causé un préjudice commercial, du fait de l’utilisation sans licence de leurs œuvres pour entraîner. Ces deux décisions sont loin d’être définitives. Elles feront sans doute l’objet d’un appel puis d’un recours devant la Cour suprême. En conséquence, rien n’est tranché du côté des Etats-Unis.
En Europe, les fournisseurs d’IA se fondent sur deux exceptions à la directive européenne du 17 avril 2019 sur les droits d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DAMUN) : la fouille de textes et l’extraction de données, dite TDM (text and data mining). Les exceptions dites TDM étaient initialement pensées pour permettre des recherches scientifiques par des institutions non publiques. Rejetée dans l’étude d’impact initiale, car considérée contraire au droit d’auteur, elle avait finalement été réintroduite par voie d’amendement. Si les fournisseurs d’IA se sont saisis de ce fondement juridique, les ayants droit ainsi que le ministère de la Culture ont mis du temps à comprendre les enjeux de ces exceptions. Et leur rédaction peu satisfaisante a ouvert le champ à un usage plus large.
Certes la directive a prévu une faculté d’« opt-out » pour les ayants droit, à condition que la fouille de données porte sur des œuvres librement accessibles. Mais ces derniers se heurtent à l’absence de méthodologie pour mettre en œuvre ce droit d’opposition.
En attendant, plusieurs actions de justice sont engagées. En France en mars dernier, le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) ont assigné Meta pour contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme. Au Luxembourg, Jamendo, plateforme de streaming indépendante, a assigné Nvidia et Suno pour avoir entraîné leur système d’IA à créer de la musique originale à des fins commerciales. Suno a par ailleurs été attaquée en Allemagne par la société représentant les artistes dans l’industrie musicale (Gema).
Conçue pour les contenus scientifiques, l’exception TDM s’applique-t-elle à l’IA et dans quelle mesure ? La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) devrait très vraisemblablement se prononcer sur l’étendue de l’exception en 2026 dans une affaire dans laquelle l’éditeur hongrois Like Company conteste l’utilisation par Google et son IA Gemini d’articles de presse.
Les titulaires de droit attendent également beaucoup des résumés prévus par l’article 53 du règlement sur l’intelligence artificielle (RIA) afin de pouvoir revendiquer des droits. Les législateurs européens avaient justement cherché à compenser le flou laissé par la directive en prévoyant un « principe de transparence des sources », obligeant les développeurs à publier un « résumé suffisamment détaillé » des données utilisées pour former leur outil. La Commission européenne a dévoilé, ce jeudi 24 juillet, son « modèle de résumé », applicable à partir du 2 août, sur lequel les développeurs d’IA doivent indiquer quelles bases de données principales ont été utilisées pour entraîner leurs modèles, sans que soit exigé une liste exhaustive des sources utilisées.
En attendant que la jurisprudence soit stabilisée par les cours suprêmes, en France, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, ont lancé le 23 avril dernier, une concertation entre développeurs de modèles d’IA générative et représentants d’ayants droit des filières de la culture et des médias pour favoriser la compréhension réciproque des enjeux respectifs pour ces deux écosystèmes. Celle-ci doit s’achever en novembre prochain. En cas d’échec, la commission de la culture du Sénat a déclaré qu’elle soutiendrait « une proposition de loi d’initiative sénatoriale visant à mettre en œuvre une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA ». Le 9 juillet dernier, cette commission avait publié un rapport « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur » dans lequel les sénateurs avaient prôné une réelle troisième voie de l’IA, respectueuse tant du droit d’auteur et de la création qu’attractive pour l’innovation, considérant que les deux secteurs avaient à y gagner.
Mais comme l’a constaté la professeure de droit Alexandra Bensamoun lors de la conférence annuelle de Cyberlex, « l’ère du temps n’est pas à la protection des contenus en Europe » alors que le secteur de la culture et du divertissement représenterait pourtant 4% du PIB aux Etats-Unis et 2 % du PIB en France. Même en France, pourtant fer de lance de la défense du droit d’auteur et de la culture, la balance semble pencher du côté de l’IA. Quant aux Etats-Unis, le plan de Donald Trump sur l’intelligence artificielle ne mentionne pas une seule fois le copyright.
Face à une situation juridique quelque peu incertaine, il n’est pas trop tard pour adopter quelques mesures de protection pratiques. Par exemple, on peut retirer du web ouvert des contenus pour les nouvelles versions majeures de LLM car les développeurs réentraînent généralement le nouveau modèle sur l’intégralité du corpus. Pour empêcher le moissonnage, il y a bien sûr le recours aux fichiers robots.txt qui indiquent aux robots d’exploration IA de ne pas extraire le contenu du site. Encore faut-il qu’ils les respectent. Les hébergeurs web peuvent également bloquer les « scrapers LLM » ou établir des politiques de monétisation pour les agents IA cherchant à accéder à des sous-ensembles de votre contenu. Enfin des logiciels tels que Glaze ou Nightshade, permettent de protéger les images en altérant les pixels des images.
L'invité du mois
Interview / Pauline Türk
L’impact du numérique sur nos libertés
Les individus, la société, la politique sont complètement bouleversés par le numérique. Ces transformations ont un impact important sur tous les concepts du droit public et du droit constitutionnel : la citoyenneté, la démocratie et ses modes d’exercice, la souveraineté, les frontières, le pouvoir normatif et l’autorité, le service public à l’heure des grandes plateformes, les libertés publiques et individuelles, etc. Pauline Türk, Professeur de droit public, analyse les effets du numérique sur le droit public et les libertés. Elle s’interroge sur l’existence même d’un droit du numérique, ses enjeux théoriques et pratiques majeurs, les conséquences de l’absence des droits numériques dans notre Constitution, etc.

Sylvie Rozenfeld : Pauline Türk, vous êtes Professeur de droit public à la Faculté de droit et science politique de Nice. Par ailleurs, vous dirigez le Centre d’études et de recherche en droit administratif, constitutionnel, financier et fiscal (CERDACFF) ainsi que le Master « Droit et contentieux publics approfondis ». Vous vous intéressez plus particulièrement au droit public numérique. Les droits et libertés numériques constituent-ils une nouvelle catégorie, voire une nouvelle génération de droits fondamentaux ? Telle est la question à laquelle vous avez tenté de répondre dans « Les droits et libertés numériques », l’ouvrage collectif, composé de 26 contributions de chercheurs, que vous avez dirigé et qui paraît au mois de septembre aux éditions LGDJ. Cet ouvrage contribue à la conceptualisation des « droits numériques », envisagés en tant que catégorie. Pensez-vous que les droits et les libertés numériques possèdent une spécificité intrinsèque ? Comment peut-on les définir, les catégoriser ?
Pauline Türk : Le premier objet de ce livre est de chercher à savoir, en effet, si « les droits et libertés numériques » constituent une notion autonome, par rapport aux droits et libertés préexistants. D’abord, selon moi, ces droits existent : on les a tous rencontrés ! Spontanément, on pense au droit à l’oubli, à la protection des données personnelles, au droit au consentement. Mais aussi au droit d’accès à internet, à la liberté de communication en ligne, ou au droit à la déconnexion par exemple. En faisant une étude approfondie, j’en ai comptabilisé une trentaine, en adoptant un champ large qui inclut l’intelligence artificielle et les neurosciences : droit d’être protégé contre les décisions algorithmiques, droit à l’explicabilité des algorithmes, droit à s’opposer au profilage numérique, droit à l’intégrité mentale ou à la liberté cognitive, etc. On a tous été confrontés à l’un ou l’autre de ces droits numériques, et à la façon de pouvoir ou non les rendre effectifs. Il n’y a pas de définition officielle mais, de mon point de vue, il s’agit de tous les droits qui se rattachent à l’utilisateur des technologies numériques et qui sont spécifiques à ce champ. Bien sûr, de nombreux « droits classiques » connaissent un prolongement dans l’univers numérique. Presque tous d’ailleurs. Mais, selon l’approche retenue, ils ne peuvent pas être qualifiés de droits numériques. Par exemple, la liberté de réunion n’est pas, selon moi, un « droit ou une liberté numérique », alors même qu’elle a été profondément modifiée dans ses conditions d’exercice par la technologie numérique, grâce aux plateformes, aux outils doodle, discord, teams ou zoom… Nous l’avons tous découvert au moment du covid ! Il en va de même, pour un autre exemple, de la liberté de circulation : elle a été bouleversée et renforcée depuis l’apparition de Waze, Uber ou Blablacar. Pour autant, je ne pense pas qu’on puisse parler, là encore, d’une « liberté numérique ».
Quelle est donc la spécificité
des « droits numériques » ?
Les droits et libertés numériques – on ne fait pas ici de différence majeure sur le plan juridique entre les droits et les libertés – sont des droits nés avec la technologie informatique puis numérique, et qui n’existent que dans l’espace numérique. Dans cet ouvrage, on s’est interrogés collectivement sur l’autonomie de ces droits par rapport aux droits classiques préexistants. Certains considèrent qu’on peut protéger les droits fondamentaux à l’ère numérique en prolongeant ou réactualisant les droits classiques préexistants. Ce que j’appelle « faire du neuf avec du vieux ». C’est l’approche française qui consiste à puiser dans le texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (liberté de communication, droit à la vie privée, principe d’égalité) les fondements permettant de protéger les droits et libertés dans l’espace numérique. Bien sûr, on peut voir une filiation entre la liberté individuelle, le droit à la vie privée, et finalement le droit à l’oubli. Mais cette approche, me semble-t-il, ne permet pas d’appréhender l’ensemble des enjeux, nouveaux et considérables, auxquels nous sommes confrontés. Le droit à la vie privée (qui d’ailleurs ne dispose pas lui-même d’un fondement exprès dans la Constitution..) correspond-il à la problématique de l’exploitation des données laissées sur les « murs » publics des réseaux sociaux, par exemple ? Le principe général d’égalité comprend-il le droit à la neutralité des flux d’informations, ou suffit-il à porter un droit d’accès aux réseaux numériques ? J’émets à ce sujet de sérieux doutes. Je ne suis pas certaine que l’on pui…
Les doctrines du mois
Etats des lieux sur les réflexes et bonnes pratiques (1ère partie)
Si les contrats informatiques ne font pas l’objet de disposition propre, ils présentent néanmoins des spécificités certaines. Cette étude se propose donc de dresser un état des lieux des contrats passés par une entreprise utilisatrice de solutions numériques avec un prestataire informatique, selon un découpage en trois parties et dont la parution s’étalera sur trois numéros. La première partie publiée dans ce numéro expose les caractéristiques communes, transposables à l’ensemble des contrats informatiques. Les deuxième et troisième parties, respectivement consacrées aux clauses particulièrement sensibles que l’on retrouve dans la plupart des contrats informatiques et aux spécificités propres à certains d’entre eux, paraîtront dans les prochains numéros.
Le droit d’accès du salarié aux courriers électroniques : un pas de trop ?
Par un arrêt publié au bulletin en date du 18 juin 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prête à nouveau à l’exercice d’interprétation du RGPD et conclut qu’un courrier électronique est une donnée personnelle auquel tout salarié peut, en qualité de personne concernée, demander une copie sur le fondement du droit d’accès consacré par son article 15. La décision de la Cour de forcer les employeurs à ouvrir la boîte de (réception) de Pandore est-elle fondée ?
Doctrine.fr condamné pour concurrence déloyale
La cour d’appel de Paris a condamné doctrine.fr pour ses pratiques de collecte des décisions de justice et son comportement déloyal à l’égard des éditeurs historiques, permettant ainsi de caractériser un avantage concurrentiel indu.
Identité numérique européenne : état des lieux, avantages et défis
Le futur portefeuille d’identité numérique européen, attendu d’ici novembre 2026, vise à simplifier l’accès aux services en ligne et aux démarches administratives tout en redonnant aux citoyens la maîtrise de leurs données personnelles dans un espace numérique de confiance. Plusieurs défis restent à relever, notamment en termes de cybersécurité, d'inclusion et de protection de la vie privée.
Pixels : attention aux données sensibles que vous collectez
Comme chaque mois, Alexandre Fievée tente d’apporter des réponses aux questions que tout le monde se pose en matière de protection des données personnelles, en s’appuyant sur les décisions rendues par les différentes autorités de contrôle nationales au niveau européen et les juridictions européennes. Ce mois-ci, il se penche sur la question de la collecte et de la transmission, via des pixels, de données de santé.
IA, RSE & durabilité : défis, cadre juridique et bonnes pratiques
Le déploiement de l’IA a un impact sur l’environnement et l’exploitation des ressources. Au-delà d’une mise en conformité au cadre légal et réglementaire, quelle gouvernance, quelles bonnes pratiques mettre en place ?
Tous les mois, toute l'actualité du numérique... Et tellement plus !
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